Portée d’une transaction rédigée en termes généraux
Le salarié qui aux termes d’une transaction se déclare rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun grief à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail ne peut solliciter par la suite l’indemnisation d’un préjudice, même reconnu par la jurisprudence, postérieurement à la signature du protocole (Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-20.040).
En l’espèce, peu importe que l’accord transactionnel ait été conclu le 30 novembre 2001 et que le préjudice d’anxiété en lien avec une exposition à l’amiante dont se prévalait le salarié ait été reconnu par décision jurisprudentielle plusieurs années après. Compte tenu des termes généraux de la transaction, le salarié n’était plus recevable à saisir la juridiction prud’homale d’une demande en lien avec l’exécution ou la rupture de son contrat de travail.