Prêt de main d’œuvre illicite et délit de marchandage à l’intérieur d’un même groupe
La fourniture de personnel à une autre société nécessite, pour être licite outre l’accord du salarié, la conclusion d’une convention de mise à disposition et l’absence de but lucratif (article L.8241-2 du Code du travail). A défaut, l’opération sera considérée comme un prêt de main d’œuvre illicite (article L.8241-1 du Code du travail). La démonstration du préjudice subi par le salarié justifiera également la qualification de marchandage (article L.8231-1 du Code du travail).
En l’espèce, un salarié juriste est engagé par la holding d’une groupe avant d’être promu RRH d’une filiale et mis à sa disposition. Il saisit la juridiction prud’homale après avoir démissionné et sollicite la condamnation des deux entités au titre du prêt de main d’œuvre illicite et du marchandage. La Cour d’appel puis la Cour de Cassation (Cass.Soc., 12 octobre 2016, n°14-26.032) font droit aux demandes du salarié après avoir constaté qu’il avait été placé sous l’autorité de la filiale ; que la facturation émise par la société holding excédait le simple coût du salaire et des charges sociales ; qu’il avait été privé des dispositifs de participation aux résultats et d’intéressement dont bénéficiaient les salariés de la filiale dans laquelle il intervenait.