
Dans un arrêt publié du 7 octobre 2026 (n°25-10.107), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle le rôle du juge en le renforçant : elle approuve la Cour d’appel qui juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique pourtant justifié par une baisse du chiffre d'affaires conforme au critère de durée fixé à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
La Cour d’appel saisie avait retenu que si la baisse du chiffre d'affaires sur les deux premiers trimestres de l’année 2020, par rapport à la même période de l’année 2019, remplissait le critère légal de deux trimestres consécutifs, cette baisse résultait cependant d'un décrochage soudain et conjoncturel lié à la pandémie de Covid-19 alors que la société avait rattrapé son retard économique à compter du mois de mars 2020. Le juge a exercé un contrôle concret de l’ampleur de la baisse du chiffre d’affaires en s’appuyant notamment sur des documents contemporains des licenciements.
Le juge du fond doit désormais vérifier que l’évolution du chiffre d’affaires ou des commandes est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques. La Cour de cassation semblait jusqu'alors retenir une lecture plus littérale de l’article L.1233-3 du Code du travail (Cass. soc., 1er juin 2022, n°20-19.957). Le respect du critère de durée devient une condition nécessaire mais pas suffisante.




