Flash social octobre 2022 : Actualité du contrôle Urssaf

Conformément à l’article R.243-59-7 du code de sécurité sociale, l’absence d’observation vaut accord tacite de l’Urssaf concernant les pratiques ayant été contrôlées, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont restés inchangées. 
 
En pratique, cela signifie que lorsque l’Urssaf a procédé à un premier contrôle à l’issue duquel elle n’a pas émis d’observation sur certaines pratiques, elle ne peut, à l’occasion d’un contrôle ultérieur, opérer un redressement sur les mêmes pratiques, dès lors que les circonstances de fait et de droit sont identiques. 
 
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve. 
 
Toutefois, cette preuve n’est pas facile à rapporter, tant les juridictions sont strictes en la matière. 
 
Encore très récemment, la Cour de Cassation a considéré que le seul fait que les mêmes documents (en l’espèce, mêmes bulletins de salaire et contrats de travail) avaient été consultés et qu’aucun redressement n’avait été ordonné lors d’un contrôle antérieur ne suffisait pas à établir que l’Urssaf avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses, et a fortiori, qu’elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques (Cass. 2è civ, 22 septembre 2022, n°21-11277). 
 
Cette décision s’explique par le fait que les documents consultés par l’Urssaf étaient des pièces communément présentées lors de toute opération de contrôle.
 
L’employeur qui souhaite se prévaloir de l’accord tacite antérieur de l’Urssaf devra donc démontrer, en communiquant d’autres éléments plus explicites, que le champ du précédent contrôle incluait bien la pratique aujourd’hui contestée.

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