Contrôle de la durée du travail du salarié en télétravail : sur qui pèse la charge de la preuve ?

Conformément à l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il revient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
 
Cette obligation pèse sur l’employeur y compris lorsque le salarié est en télétravail, comme l’a très récemment affirmé la Cour de Cassation (Cass. Soc. 14 décembre 2022, n°21-18.139).
 
Saisie de demandes au titre de la violation du droit au repos, la Cour d’appel de Versailles avait débouté les ayants-droits d’un salarié s’étant donné la mort après avoir indiqué la veille à son psychiatre qu’il était épuisé par son travail. Les juges du fond avaient ainsi donné raison à l’employeur qui estimait que l’amplitude horaire du salarié en télétravail ne correspondait pas à du temps de travail effectif puisqu’il disposait d’une grande liberté dans son organisation (la juridiction relevait que le salarié avait pu voir son psychiatre la veille à 17h).
 
La Cour de Cassation écarte ce raisonnement, en rappelant qu’il incombe à l’employeur de produire les éléments de contrôle de la durée du travail, et non au salarié. 
 
Autrement dit, l’employeur doit mettre en place des outils permettant de contrôler la durée du travail et le respect du repos hebdomadaire, y compris si le salarié bénéficie d’une certaine flexibilité en télétravail (par exemple en réalisant des tâches personnelles pendant ses heures de travail). Attention cependant aux dispositifs de contrôle intrusifs ou entraînant une atteinte disproportionnée aux droits du salarié.
 
Raphaël Avocats est en mesure de vous accompagner dans la mise en place de ces outils.

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