L’application d’une convention de forfait illicite ne suffit pas à caractériser le travail dissimulé
L’application d’une convention de forfait illicite ne suffit pas à caractériser le travail dissimulé
L’application à un salarié d’une convention de forfait annuel en jours illicite lui permet de solliciter, dans le cadre d’un contentieux, le paiement des heures supplémentaires réalisées. Les salariés ajoutent fréquemment à cette demande la reconnaissance du délit de travail dissimulé, sanctionné par une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire (article L.8223-1 Code du travail).
La Cour de Cassation vient de préciser utilement que la seule application par l’employeur d’une convention de forfait illicite ne suffit pas à établir le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé (Cass. Soc. 16 juin 2015). Il appartient donc au salarié d’établir le caractère intentionnel pour l’employeur du travail dissimulé.