La Loi du 21 décembre 2022 ne se contente pas de réformer le régime de l’assurance chômage : elle contient également des dispositions relatives aux conditions d’électorat au CSE, à la validation des acquis de l’expérience, au déplafonnement des durées maximales des missions des intérimaires et à l’expérimentation de « CDD multi-remplacement ».
- L’élargissement des conditions d’électorat au CSE
Selon l’article L.2314-18 du Code du travail, tout salarié âgé de 16 ans révolus travaillant depuis trois mois dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques peut participer, en qualité d’électeur, à l’élection du comité social et économique.
La Cour de cassation en déduisait que ne pouvaient être électeurs les salariés disposant d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou représentant effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel. Le 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a abrogé cet article, jugeant inconstitutionnelle l’interprétation qui en était faite par la jurisprudence, estimant qu’elle privait des salariés de la qualité d’électeur au seul motif qu’ils disposaient d’une telle délégation ou d’un tel pouvoir de représentation, et qu’elle portait ainsi une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.
Afin de mettre le Code du travail en conformité avec cette décision, l’article 7 de la Loi du 21 décembre 2022 élargit le corps électoral en rétablissant l’article L.2314-18 du Code du travail, et en complétant l’article L.2314-19 comme suit : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique » (les ajouts par rapport au précédent texte sont surlignés).
Désormais, les salariés assimilés à l’employeur en raison d’une délégation écrite d’autorité ou représentant celui-ci devant les institutions représentatives du personnel sont électeurs aux élections du CSE ; en revanche, ils demeurent inéligibles et ne peuvent donc être candidats.
Ces textes modifiés sont entrés en vigueur le 23 décembre 2022 et s’appliquent à toute nouvelle élection.
- La réforme de la VAE
Créée en 2002, la validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à toute personne engagée dans la vie active de faire valider les acquis de son expérience par l’obtention d’une certification.
L’article 10 de la Loi du 21 décembre 2022 renforce ce dispositif en créant :
- un service public de VAE qui aura pour mission « d’orienter et d’accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d’une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée » ;
- un groupement d’intérêt public qui aura pour mission de mettre en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la VAE.
Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions de mise en place de ces deux organismes.
Par ailleurs, le dispositif de VAE est réformé en profondeur :
- La loi instaure un accès universel à la VAE. Toute personne, et non plus les seules personnes engagées dans la vie active, peuvent désormais bénéficier du dispositif. Les candidats n’auront plus à justifier d’une durée d’expérience minimale pour être exigible ; jusqu’à présent, le candidat devait justifier d’au moins un an d’expérience à temps complet, soit 1.607 heures ;
- La durée du congé VAE passe de 24 à 48 heures. Cette durée pourra être augmentée par convention ou accord collectif ; jusqu’à présent, cette durée ne pouvait être augmentée par convention ou accord collectif que « pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques » ;
- les frais afférents à une procédure de VAE pourront être pris en charge par les associations de transitions professionnelles (AT Pro) selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet. Cette possibilité, prévue dans le cadre des mesures d’urgence pendant la crise sanitaire liée à la Covid 19, est donc pérennisée ;
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de cette prise en charge.
- Le parcours de VAE comprend des actions d’accompagnement et, le cas échéant, des actions de formation ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
– Enfin, l’article 11 de la Loi prévoit qu’à titre expérimental, les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé pourront comporter des actions en vue de la VAE. Cette expérimentation aura une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2023.
- Déplafonnement de la durée des missions en CDI intérimaire
La durée maximale des missions d’intérim réalisées dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intérimaire est supprimée. Auparavant, cette durée était limitée à 36 mois.
Désormais, il n’existe plus de durée maximale pour les missions réalisées dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intérimaire.
Cette réforme ne modifie pas la durée maximale pour les missions réalisées hors contrat à durée indéterminée intérimaire.
Le nouvel article L.1251-58-6 du Code du travail est d’ores et déjà applicable.
- Expérimentation des CDD « multi-remplacement »
L’article 6 de la loi du 21 décembre 2022 prévoit l’expérimentation des CDD multi-remplacement dans certains secteurs.
Ainsi, à titre expérimental, et dans des secteurs qui seront déterminés par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission pourra être conclu pour remplacer plusieurs salariés absents, soit simultanément, soit successivement.
Cette expérimentation sera menée pendant deux ans à compter de la parution des décrets. A l’issue de cette expérimentation, le gouvernement remettra au parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation visant à déterminer les conditions appropriées d’une éventuelle généralisation de l’expérimentation.